Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Règlement donnant force exécutoire – cas du gouvernement local
31Dans un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) prescrire le nom et les limites territoriales du gouvernement local ainsi que la date d’entrée en vigueur soit de sa constitution, de sa fusion ou de son annexion, soit de la diminution de ses limites territoriales;
b) diviser le gouvernement local en quartiers;
c) désigner tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme constituant le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de tout ou partie du gouvernement local ou de la région annexée aux fins d’application des articles 38 et 39;
d) procéder à des ajustements concernant la prestation de services destinés à un district rural, à une communauté rurale ou à une municipalité régionale concerné par soit la constitution ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales;
e) rajuster l’actif et le passif des gouvernements locaux concernés dont ceux-ci ont convenus ou, à défaut d’entente, procéder aux rajustements qu’il estime équitable d’apporter;
f) créer, fusionner ou dissoudre des commissions locales et procéder aux rajustements de leur actif et de leur passif dont elles sont convenues ou, à défaut d’entente, opérer les rajustements qu’il estime équitables;
g) nommer des personnes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les rajustements de l’actif et du passif mentionnés aux alinéas e) et f), lesquelles sont investies des pouvoirs :
(i) de demander à une personne de produire tous documents pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité ou de les lui rendre accessibles,
(ii) de demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la demande mentionnée au sous-alinéa (i);
h) prévoir, conformément à l’article 33.1, des dispositions portant sur la tenue des premières élections ou d’élections complémentaires, selon le cas;
i) lorsque les élections en vue d’élire un premier conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales, fixer la rémunération des membres de ce conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales;
j) prendre les mesures qui s’imposent à l’égard de toutes les questions nécessaires ou accessoires soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales.
2021, ch. 44, art. 4; 2023, ch. 17, art. 146
Règlement donnant force exécutoire – cas du gouvernement local
31Dans un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) prescrire le nom et les limites territoriales du gouvernement local ainsi que la date d’entrée en vigueur soit de sa constitution, de sa fusion ou de son annexion, soit de la diminution de ses limites territoriales;
b) diviser le gouvernement local en quartiers;
c) désigner tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme constituant le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de tout ou partie du gouvernement local ou de la région annexée aux fins d’application des articles 38 et 39;
d) procéder à des ajustements concernant la prestation de services destinés à un district rural, à une communauté rurale ou à une municipalité régionale concerné par soit la constitution ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales;
e) rajuster l’actif et le passif des gouvernements locaux concernés dont ceux-ci ont convenus ou, à défaut d’entente, procéder aux rajustements qu’il estime équitable d’apporter;
f) créer, fusionner ou dissoudre des commissions locales et procéder aux rajustements de leur actif et de leur passif dont elles sont convenues ou, à défaut d’entente, opérer les rajustements qu’il estime équitables;
g) nommer des personnes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les rajustements de l’actif et du passif mentionnés aux alinéas e) et f), lesquelles sont investies des pouvoirs :
(i) de demander à une personne de produire tous documents pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité ou de les lui rendre accessibles,
(ii) de demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la demande mentionnée au sous-alinéa (i);
h) prévoir, conformément à l’article 33.1, des dispositions portant sur la tenue des premières élections ou d’élections complémentaires, selon le cas;
i) lorsque les élections en vue d’élire un premier conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales, fixer la rémunération des membres de ce conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales;
j) prendre les mesures qui s’imposent à l’égard de toutes les questions nécessaires ou accessoires soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales.
2021, ch. 44, art. 4
Règlement donnant force exécutoire – cas du gouvernement local
31Dans un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) prescrire le nom et les limites territoriales du gouvernement local ainsi que la date d’entrée en vigueur soit de sa constitution, de sa fusion ou de son annexion, soit de la diminution de ses limites territoriales;
b) diviser le gouvernement local en quartiers;
c) désigner tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme constituant le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de tout ou partie du gouvernement local ou de la région annexée aux fins d’application des articles 38 et 39;
d) procéder à des ajustements concernant la prestation de services destinés à un district de services locaux, à une communauté rurale ou à une municipalité régionale concerné par soit la constitution ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales;
e) rajuster l’actif et le passif des gouvernements locaux concernés dont ceux-ci ont convenus ou, à défaut d’entente, procéder aux rajustements qu’il estime équitable d’apporter;
f) créer, fusionner ou dissoudre des commissions locales et procéder aux rajustements de leur actif et de leur passif dont elles sont convenues ou, à défaut d’entente, opérer les rajustements qu’il estime équitables;
g) nommer des personnes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les rajustements de l’actif et du passif mentionnés aux alinéas e) et f), lesquelles sont investies des pouvoirs :
(i) de demander à une personne de produire tous documents pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité ou de les lui rendre accessibles,
(ii) de demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la demande mentionnée au sous-alinéa (i);
h) en vue des premières élections, prévoir :
(i) le nombre de membres qui siègent au premier conseil,
(ii) la tenue d’élections de conseillers, par scrutin général ou par quartier, ou par une combinaison des deux, avant ou après la date d’entrée en vigueur, soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales,
(iii) les sections de vote,
(iv) le choix des dates prévues pour les déclarations de candidature avant ou après la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales,
(v) le choix de la date prévue pour la tenue des premières élections,
(vi) les qualités requises des électeurs et l’éligibilité des candidats,
(vii) l’établissement des listes électorales,
(viii) le choix de la date prévue pour la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction,
(ix) le choix des dates prévues des premières réunions du conseil,
(x) toutes autres questions qu’il estime nécessaire de régler pour assurer la bonne administration du nouveau gouvernement local;
i) lorsque les élections en vue d’élire un premier conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales, fixer la rémunération des membres de ce conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales;
j) prendre les mesures qui s’imposent à l’égard de toutes les questions nécessaires ou accessoires soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales.
Règlement donnant force exécutoire – cas du gouvernement local
31Dans un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) prescrire le nom et les limites territoriales du gouvernement local ainsi que la date d’entrée en vigueur soit de sa constitution, de sa fusion ou de son annexion, soit de la diminution de ses limites territoriales;
b) diviser le gouvernement local en quartiers;
c) désigner tout ou partie d’un plan rural ou tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme comme constituant le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de tout ou partie du gouvernement local ou de la région annexée aux fins d’application des articles 38 et 39;
d) procéder à des ajustements concernant la prestation de services destinés à un district de services locaux, à une communauté rurale ou à une municipalité régionale concerné par soit la constitution ou l’annexion, soit la diminution des limites territoriales;
e) rajuster l’actif et le passif des gouvernements locaux concernés dont ceux-ci ont convenus ou, à défaut d’entente, procéder aux rajustements qu’il estime équitable d’apporter;
f) créer, fusionner ou dissoudre des commissions locales et procéder aux rajustements de leur actif et de leur passif dont elles sont convenues ou, à défaut d’entente, opérer les rajustements qu’il estime équitables;
g) nommer des personnes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les rajustements de l’actif et du passif mentionnés aux alinéas e) et f), lesquelles sont investies des pouvoirs :
(i) de demander à une personne de produire tous documents pertinents dont elle a la possession ou la responsabilité ou de les lui rendre accessibles,
(ii) de demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la demande mentionnée au sous-alinéa (i);
h) en vue des premières élections, prévoir :
(i) le nombre de membres qui siègent au premier conseil,
(ii) la tenue d’élections de conseillers, par scrutin général ou par quartier, ou par une combinaison des deux, avant ou après la date d’entrée en vigueur, soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales,
(iii) les sections de vote,
(iv) le choix des dates prévues pour les déclarations de candidature avant ou après la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales,
(v) le choix de la date prévue pour la tenue des premières élections,
(vi) les qualités requises des électeurs et l’éligibilité des candidats,
(vii) l’établissement des listes électorales,
(viii) le choix de la date prévue pour la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction,
(ix) le choix des dates prévues des premières réunions du conseil,
(x) toutes autres questions qu’il estime nécessaire de régler pour assurer la bonne administration du nouveau gouvernement local;
i) lorsque les élections en vue d’élire un premier conseil ont lieu avant la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales, fixer la rémunération des membres de ce conseil pour la période comprise entre le moment de la prestation du serment ou de l’affirmation solennelle d’entrée en fonction et la date d’entrée en vigueur soit de la constitution, de la fusion ou de l’annexion, soit de la diminution des limites territoriales;
j) prendre les mesures qui s’imposent à l’égard de toutes les questions nécessaires ou accessoires soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la diminution des limites territoriales.